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Lois et règlements
2012, ch. 15
- Loi sur les petites créances
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2013-01-01
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Évaluation de la plainte par le registraire
24
(1)
Dès qu’il reçoit une plainte, le registraire l’examine, l’évalue et peut :
a
)
soit la rejeter, s’il estime qu’elle n’est pas fondée, et si le plaignant est tenu d’utiliser un recours plus approprié, le lui indiquer;
b
)
soit transmettre copie de la plainte à l’adjudicateur visé par la plainte en lui demandant une réponse écrite dans les quatorze jours qui suivent la réception de la plainte.
24
(2)
La copie de la plainte qui est transmise en vertu de l’alinéa (1)
b
) est réputée avoir été reçue par l’adjudicateur cinq jours après son expédition par la poste.
24
(3)
Aucune disposition du présent article n’interdit au registraire, s’il estime qu’il doit disposer de renseignements supplémentaires avant d’agir en vertu du paragraphe (1), de les obtenir auprès du plaignant ou de toute autre personne.
24
(4)
Lorsqu’il transmet une plainte à un adjudicateur en vertu de l’alinéa (1)
b
), le registraire en avise le plaignant et lui indique le délai dans lequel l’adjudicateur devra fournir sa réponse.
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Évaluation de la plainte par le registraire
24
(1)
Dès qu’il reçoit une plainte, le registraire l’examine, l’évalue et peut :
a
)
soit la rejeter, s’il estime qu’elle n’est pas fondée, et si le plaignant est tenu d’utiliser un recours plus approprié, le lui indiquer;
b
)
soit transmettre copie de la plainte à l’adjudicateur visé par la plainte en lui demandant une réponse écrite dans les quatorze jours qui suivent la réception de la plainte.
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(2)
La copie de la plainte qui est transmise en vertu de l’alinéa (1)
b
) est réputée avoir été reçue par l’adjudicateur cinq jours après son expédition par la poste.
24
(3)
Aucune disposition du présent article n’interdit au registraire, s’il estime qu’il doit disposer de renseignements supplémentaires avant d’agir en vertu du paragraphe (1), de les obtenir auprès du plaignant ou de toute autre personne.
24
(4)
Lorsqu’il transmet une plainte à un adjudicateur en vertu de l’alinéa (1)
b
), le registraire en avise le plaignant et lui indique le délai dans lequel l’adjudicateur devra fournir sa réponse.
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